Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Exonérations à l'importation

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays;

b) les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime de transit;

c) les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime douanier d'admission temporaire qui bénéficient à ce titre d'une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers;

d) les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers. Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération si son octroi risque d'affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur;

e) la réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par celui qui les a exportés, et qui bénéficient de la franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers;

f) la réimportation de biens meubles corporels par celui qui les a exportés, ou par un tiers pour son compte, lorsque ces biens ont été l'objet dans un autre État membre d'un travail qui a été taxé sans droit à déduction ou à remboursement;

g) les importations de biens: - effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers,

- effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,

- effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

h) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison:

i) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 11 sous B paragraphe 3 sous b);

j) les importations d'or effectuées par les banques centrales.

2. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 et leurs modalités pratiques de mise en oeuvre.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres peuvent: - maintenir les dispositions nationales en vigueur dans le cadre des dispositions ci-dessus,

- les adapter afin de réduire les distorsions de concurrence, et en particulier la non-imposition ou la double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté,

- utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.

Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les mesures prises et celles qu'ils prennent en vertu des dispositions précédentes.

Décisions21


1CJCE, n° T-5/94, Ordonnance du Tribunal, J contre Commission des Communautés européennes, 27 mai 1994

[…] 2 La condamnation est fondée sur l' application de la disposition nationale en matière de taxe sur le chiffre d' affaires que constitue l' article 14, paragraphe 3, de l' Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d' affaires).

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  • Omission d' engager une procédure en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Incompétence du juge communautaire·
  • Omissions susceptibles de recours·
  • Exclusion 2. recours en carence·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Irrecevabilité 3. procédure·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • 1. recours en annulation

2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/01402
Infirmation partielle

[…] Attendu, toutefois, que la directive 79/1072/CEE du conseil du 6 décembre 1979 qu'il invoque précise dans son article 5 qu'elle ne s'applique pas aux livraisons de biens exonérées ou qui peuvent être exonérées en vertu de l'article 15 point 2 de la directive 77/388/CEE et indique, dans son article 1 er , la définition de la notion d'assujetti non établi, en visant l'exception des prestations de transport et prestations de services accessoires à ces prestations de transport exonérées en vertu de l'article 14 paragraphe 1), de l'article 15 ou de l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D de la directive 77/388/CEE ;

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  • Tva·
  • Fournisseur·
  • Licenciement·
  • Facture·
  • Directeur général·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Hongrie·
  • Faute grave·
  • Prime

3CJCE, n° C-297/89, Arrêt de la Cour, Rigsadvokaten contre Nicolai Christian Ryborg, 23 avril 1991

[…] 12 Afin de répondre à cette question, il convient d' observer d' abord que la directive 83/182 contient, dans le domaine de l' importation temporaire de certains moyens de transport et pour ce qui concerne la TVA, des règles fiscales communautaires, telles que celles annoncées au paragraphe 2 de l' article 14 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres, relative aux taxes sur le chiffre d' affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( JO L 145, p . 1, ci-après « sixième directive »).

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Critères de détermination 2 . dispositions fiscales·
  • Résidence normale au sens de la directive 83/182·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Harmonisation des législations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • 1 . dispositions fiscales·
  • Communauté européenne·
  • Franchises fiscales·
  • Fiscalité
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