Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Régime particulier des agences de voyages

1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.

3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15 point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.

TITRE XV MESURES DE SIMPLIFICATION

Décisions63


1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2012, n° 1202607
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 introduit par la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 met en place un régime particulier de TVA, notamment en matière de biens d'occasion ; qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 12BX00636, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 2 décembre 2010, 08PA05337, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises aux articles 306 et 308 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 1. […]

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Commentaires3


Fiscalonline · 6 novembre 2005
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