Article 28 ter - Lieu des opérations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 décembre 2005

A.   Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

1.  Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.

Si, néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.

Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée à l'intérieur de l'État membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3,

 l'acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l'article 22 paragraphe 6 point b) dernier alinéa.

B.   Lieu des livraisons de biens

1.  Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie,

 les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.

2.  Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport:

 effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas au cours d'une même année civile la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus,

 et

 à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au cours de l'année civile précédente n'ait pas dépassé la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus.

L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur peut limiter les seuils visés ci-avant à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 écus dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 écus visé ci-avant conduise à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Les États membres qui font application de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

La Commission présente au Conseil avant le 31 décembre 1994 un rapport sur le fonctionnement des seuils spéciaux de 35 000 écus, visés à l'alinéa précédent. La Commission peut informer le Conseil par ledit rapport que la suppression des seuils spéciaux ne conduira pas à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Tant que le Conseil n'a pas statué à l'unanimité sur proposition de la Commission, les dispositions de l'alinéa précédent restent en vigueur.

3.  L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 2 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 1.

Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

C.   Lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens

1.  Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point b), le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après. Au sens du présent titre sont considérés comme:

 «transport intracommunautaire de biens»: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents,

 Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés à l'intérieur du pays, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents;

 «lieu de départ»: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens,

 «lieu d'arrivée»: le lieu où s'achève effectivement le transport des biens.

2.  Le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ.

3.  Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.

4.  Les États membres peuvent ne pas soumettre à la taxe la partie du transport qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté au sens de l'article 3.

D.   Lieu des prestations de services accessoires à des prestations de transport intracommunautaire de biens

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.

E.   Lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires

1.  Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de service rendu par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de service rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.

2.  Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture d'une prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d'exécution matérielle de la prestation accessoire.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur de cette prestation le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.

3.  Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 9 paragraphe 2 point e), est l'endroit où ces opérations sont effectuées.

Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que ce-lui à l'intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.

F.   Lieu des prestations de services en cas d'expertises ou de travaux effectués sur des biens meubles corporels

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.

Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport en dehors de l'État membre où les services ont été matériellement exécutés.

Décisions34


1CJCE, n° C-68/03, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre D. Lipjes, 27 mai 2004

[…] D. Lipjes (demande de décision préjudicielle, formée par le Hoge Raad der Nederlanden) «Sixième directive TVA – Article 28 ter, E, paragraphe 3 – Services d'intermédiaires – Lieu de réalisation de la prestation» Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 13 anvier 2004 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 mai 2004

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Détermination du lieu de l'opération principale·
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  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Lieu des prestations de services·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires·
  • Harmonisation des législations·
  • Lieu des opérations imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée

2CJUE, n° C-49/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 10 juin 2010

[…] 1. La Commission européenne conteste la transposition de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), par la République de Pologne. Il s'agit, plus précisément, du taux réduit de TVA de 7 % pour les vêtements et les accessoires vestimentaires pour nourrissons, et pour les chaussures pour enfants. Selon la Commission, en appliquant ce taux réduit, la République de Pologne viole les dispositions combinées de l'article 98 de la directive 2006/112 et de l'annexe III de celle-ci.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 04VE03347, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis I. du code général des impôts : « 1° – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, […] qu'aux termes de l'article 258 C du même code qui transpose en droit interne l'article 28 ter A-2 de la 6 e directive du conseil du 17 mai 1977 : « I. […]

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