Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 décembre 2005

Sur la directive :

Date de signature : 17 mai 1977
Date de publication au JOUE : 13 juin 1977
Titre complet : Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

Transpositions2

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2014, n° 13VE02181

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la 6 e directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 365460 en date du 10 octobre 2014 ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2009, n° 0500152

Rejet — 

[…] Vu la sixième directive77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2010, n° 0500557

Réformation — 

[…] Vu l'arrêt n° 09BX00363 du 11 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Commentaires277


Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ».

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Commentaire Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024 Société Tupperware France (Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des commissionnaires dont le commettant est établi hors de l'Union européenne) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2023 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1299 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Tupperware France portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 651-5 du code …

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d'identifier le prestataire et le bénéficiaire d'une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE […] du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000. […] text=&docid=138694&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=984498">CJUE, n° C-653/11,20juin 2013

 

Texte du document

Version du 1 mai 2004 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services ; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES