Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 mai 2010
Sortie de vigueur : 18 décembre 2018

1.   Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné détermine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé.

2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité de contact institué conformément à l’article 29. Elle publie sans délai au Journal officiel de l’Union européenne les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3.   Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 18 décembre 2007 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2.

Décisions2


1CJUE, n° T-158/21, Arrêt du Tribunal, Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe…

[…] Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe », demande l'annulation de la communication C(2021) 171 final de la Commission, du 14 janvier 2021, relative à l'initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « communication attaquée »).

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2CJUE, n° C-283/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sky Österreich GmbH contre Österreichischer Rundfunk, 12 juin 2012

[…] L'article 14, paragraphe 1, de la directive dispose: […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

Elle se présente dans le cadre, propre à la chaîne, de l'article 3-1-1 de la convention passée avec le CSA et dans celui, plus général, du régime de retransmission audiovisuelle des événements d'importance majeure, au sens de l'article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (directive « services de médias audiovisuels »). […] La France a usé de cette option en reprenant les termes de la directive à l'article 20-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] Il en est de même des clauses de l'article 2-2-4 de la convention, […]

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