1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.
2. En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6; |
b) |
au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a); |
c) |
l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; |
d) |
les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste. |
La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question.
3. Le paragraphe 2 ne s’oppose pas à l’application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
4. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci-après sont remplies:
a) |
les mesures sont:
|
b) |
avant de prendre ces mesures et sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, l’État membre a:
|
5. Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.
6. Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union. Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l’Union, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question.