Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 mai 2010
Sortie de vigueur : 18 décembre 2018

1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.   En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6;

b)

au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

c)

l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

d)

les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question.

3.   Le paragraphe 2 ne s’oppose pas à l’application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

4.   En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci-après sont remplies:

a)

les mesures sont:

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes:

l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d’infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

la protection de la santé publique,

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

ii)

prises à l’encontre d’un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;

iii)

proportionnelles à ces objectifs;

b)

avant de prendre ces mesures et sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, l’État membre a:

i)

demandé à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou les mesures n’ont pas été adéquates;

ii)

notifié à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.

5.   Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

6.   Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union. Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l’Union, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question.

Décisions9


1CJUE, n° C-691/22, Demande (JO) de la Cour, RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel, 9 novembre 2022

[…] Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l'objectif d'éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4(3) TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce qu'une autorité de régulation, […]

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2CJUE, n° C-692/22, Demande (JO) de la Cour, RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel, 9 novembre 2022

[…] Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l'objectif d'éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4(3) TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce qu'une autorité de régulation, […]

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3CJUE, n° T-158/21, Arrêt du Tribunal, Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe…

[…] vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

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Commentaires5


www.dbfbruxelles.eu · 12 juillet 2019

L'obligation temporaire pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision de ne diffuser une chaîne en provenance d'un autre Etat membre que sur des bouquets payants pendant 1 an ne constitue pas une entrave au sens de l'article 3 de la C-622/17

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