1. Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre.
2. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias suivants:
a) |
ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3; ou |
b) |
ceux auxquels s’applique le paragraphe 4. |
3. Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants:
a) |
le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre; |
b) |
lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. Lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État membre où il a son siège social; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n’opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre; |
c) |
lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre. |
4. Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants:
a) |
s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre; |
b) |
si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre. |
5. Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias est établi au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. La présente directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs États membres.
Plus précisément, les articles 2 et 3 sont composés de clauses types, prérédigées. […] L'article 2 de l'accord renvoie aux articles L. 121-1 et 5 CPI et prévoit que : Sur le droit au respect du nom et de la qualité de l'auteur : le producteur veille à ce que le nom et la qualité de l'auteur figurent notamment au générique de l'œuvre ainsi que sur d'autres supports d'exploitation et de promotion, lorsque les conditions matérielles le permettent et selon les conditions prévues […] L'article 3 de l'accord renvoie aux article L. […] uri=celex%3A32018L1808 [13] Accord précité, préambule, in fine
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