Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 sont appliqués aux marchés publics de fournitures passés par:

- les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,

- les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse le seuil fixé selon l'accord GATT; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.

b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.

c) La contre-valeur des seuils en monnaies nationales ainsi que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en écus sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de l'écu exprimé en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier.

La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics en principe deux ans après sa première utilisation.

d) Les seuils visés au point a) et leurs contre-valeurs en monnaie nationale et, en ce qui concerne le seuil fixé par l'accord GATT, sa contre-valeur exprimée en écus sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre qui suit la révision visée au point c) premier alinéa.

2. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

3. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.

4. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2.

5. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

6. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

Décisions14


1CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 5 L'article 7 de la directive 92/50, d'une part, prévoit que les dispositions de cette directive s'appliquent aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200 000 écus et, d'autre part, explique, lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, sur quelle base est calculé le montant estimé des marchés (2).

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2CJCE, n° C-481/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 18 décembre 2007

[…] 2 Conformément à l'article 5 de la directive 93/36, les dispositions de celle-ci prévoyant des mesures de coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures s'appliquent à des marchés dont la valeur dépasse les seuils fixés au paragraphe 1, dudit article 5.

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3CJCE, n° C-337/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 10 juillet 2007

[…] Affaire C-337/05 […] 1. Dans le cadre du présent recours, formé conformément à l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d'attribution directe des marchés pour l'achat, à la société Agusta, d'hélicoptères destinés à couvrir les besoins de plusieurs ministères et administrations, en dehors de toute procédure de mise en concurrence, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, à savoir la directive 93/36/CEE (2) et auparavant les directives 77/62/CEE (3), 80/767/CEE (4) et 88/295/CEE (5).

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Commentaire1


Le Moniteur · 1er juin 2006
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