Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 1998
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive lorsqu'ils sont dûment fournis et sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Cela implique l'obligation, pour les États membres, de contrôler la sécurité et la qualité de ces dispositifs. Le présent article s'applique également aux dispositifs destinés à l'évaluation des performances.

Décisions4


1CJUE, n° C-277/15, Arrêt de la Cour, Servoprax GmbH contre Roche Diagnostics Deutschland GmbH, 13 octobre 2016

[…] L'article 1er, paragraphe 2, sous f), de cette directive définit la notion de « fabricant » dans les termes suivants : […]

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2CJUE, n° C-277/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Servoprax GmbH contre Roche Diagnostics Deutschland GmbH, 16 juin 2016

[…] La société de distribution conteste la légalité de l'activité de son concurrent au motif que le distributeur parallèle agit comme un « fabricant » au sens de l'article 9 de la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ci-après la « directive ») ( 2 ) et qu'une nouvelle procédure, ou une procédure complémentaire, d'évaluation de la conformité est donc nécessaire pour cette activité de distribution. […]

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3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2 juillet 2020, n° 16/12225
Cour d'appel : Confirmation

[…] 02 Juillet 2020 […] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2019, les 93 demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1382, 1386-1 et suivants du code civil alors applicables devenus désormais les articles 1103 et suivants, 1194, 1240, 1245 et suivants du même code, L 5221-2, R5221-1 à R5221-16 du Code de la Santé Publique, L 111-1 et suivants du code de la consommation, de :

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