Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Décision1


1CJUE, n° C-191/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contre ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der…

[…] ( 33 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions. ( 34 ) Soulignement effectué par mes soins. ( 35 ) Voir, notamment, directive 2007/64, articles 69, 71 et 73. ( 36 ) Voir, notamment, directive 2007/64, article 60, paragraphe 1, et article 75, paragraphes 1 et 2. Voir également article 53, paragraphe 3, de la directive 2007/64, qui fait référence à « la capacité de bloquer le compte de paiement ». ( 37 ) Voir note en bas de page 2 des présentes conclusions.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Compte·
  • Paiement·
  • Épargne·
  • Ligne·
  • Service·
  • Définition
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0