1. Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition:
a) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
b) le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
c) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;
d) le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article 42 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.