Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d'un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

2.  Le paragraphe 1 s'applique également en cas de carence.

Décision1


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] À cet égard, j'observe que, puisque le titre II de la directive 2007/64 ne relève pas du champ d'application de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la même directive, il ne fait aucun doute que les dispositions de la section 3 du chapitre 1 du titre II de ladite directive (c'est-à-dire les articles 20 à 23) s'appliquent à tous les établissements de paiement qui relèvent du pouvoir de contrôle des autorités compétentes, indépendamment de la devise dans laquelle ces établissements fournissent des services de paiement, qu'il s'agisse de l'euro, de la devise nationale d'un État membre en dehors de la zone euro ou de toute autre devise.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Service·
  • Devise·
  • Établissement de paiement·
  • Réclamation·
  • Prestataire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0