1. Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d'un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas de carence.