Article 53 - Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2007
Sortie de vigueur : 7 décembre 2009

1.   Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 EUR unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a)

l'article 56, paragraphe 1, point b), l'article 57, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 61, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une autre utilisation de celui-ci;

b)

les articles 59 et 60 et l'article 61, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;

c)

par dérogation à l'article 65, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d)

par dérogation à l'article 66, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;

e)

par dérogation aux articles 69 et 70, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

2.   S'agissant d'opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.

3.   Les articles 60 et 61 s'appliquent également à la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement ou aux instruments de paiement d'une certaine valeur.

Décisions6


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] Ainsi que l'indiquent la juridiction de renvoi et la Commission, les deux hypothèses ont pour caractéristique commune l'impossibilité de démontrer qui a, de fait, autorisé l'opération de paiement. Cela explique peut-être pourquoi la Cour a traité, dans l'arrêt T-Mobile Austria, la dérogation visée à l'article 53, paragraphe 1, sous b), de la directive 2007/64 de manière générique et sans distinguer les deux circonstances susmentionnées ( 34 ).

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2CJUE, n° C-616/11, Arrêt de la Cour, T-Mobile Austria GmbH contre Verein für Konsumenteninformation, 9 avril 2014

[…] Aux termes de l'article 53 de ladite directive, intitulé «Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique»: […]

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3CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] « Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. »

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