1. Par dérogation à l'article 60, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement.
2. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.
3. Lorsque le payeur n'a pas agi de manière frauduleuse ni n'a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en tenant compte notamment de la nature des dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement et des circonstances dans lesquelles celui-ci a été perdu, volé ou détourné.
4. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article 56, paragraphe 1, point b).
5. Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d'un instrument de paiement, conformément à l'article 57, paragraphe 1, point c), le payeur n'est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement.