Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.

2.  Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.

3.  Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d'irrévocabilité prévue à l'article 66. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.

4.  La procédure pour donner le consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2023, 21-19.289 21-21.831, Publié au bulletin
Cassation

[…] Par leur premier moyen, M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société la Banque postale, alors « qu'aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 dudit code, […] dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 54 et 60 de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007. »

 Lire la suite…
  • Opération de paiement non autorisée·
  • Applications diverses·
  • Paiement·
  • Virement·
  • Belgique·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Monétaire et financier·
  • Prestataire

2CJUE, n° C-351/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ZG contre Beobank SA, 7 juillet 2022

[…] La juridiction de renvoi sollicite l'interprétation de la directive 2007/64 pour savoir si elle peut éventuellement condamner Beobank à payer le montant des paiements litigieux, en substance, en raison de la mauvaise exécution de son obligation d'information résultant de cette directive et non pas en raison de l'exécution de ces paiements malgré le fait que ceux-ci n'étaient pas autorisés, au sens de l'article 60, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec l'article 54, paragraphe 1, et l'article 59, paragraphe 2 de celle-ci, et/ou non pas en raison du refus de rembourser lesdits paiements.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Prestataire·
  • Paiement·
  • Responsabilité·
  • Service·
  • Renvoi·
  • Question préjudicielle

3CJUE, n° C-295/18, Arrêt de la Cour, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. contre Banco Comercial Português SA et Caixa Geral de…

[…] Le titre IV de la directive 2007/64, qui était composé des articles 51 à 83 de celle-ci, était intitulé « Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement ». L'article 54 de celle-ci, qui figurait au chapitre 2 de ce titre, portant sur l'autorisation des opérations de paiement, était intitulé « Consentement et retrait du consentement » et disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Liberté d'établissement·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0