1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.
2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.