Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.

2.  Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.

Décision1


1CJUE, n° C-911/19, Arrêt de la Cour, Fédération bancaire française (FBF) contre Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 15 juillet 2021

[…] La demande préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 263 et 267 TFUE ainsi que sur la validité, au regard du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12), tel que modifié par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 (JO 2015, L 337, p. 35) (ci-après le « règlement no 1093/2010 »), des orientations de l'Autorité bancaire européenne (ABE), du 22 mars 2016, sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18) (ci-après les « orientations litigieuses »).

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