Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir que les procédures de réclamation et les sanctions respectivement prévues à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81, paragraphe 1, relèvent de la compétence des autorités chargées de veiller au respect des dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences fixées dans la présente section.

2.  En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national adoptées conformément aux titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre d'origine du prestataire de services de paiement, sous réserve que, pour les agents et succursales agissant en vertu du droit d'établissement, les autorités compétentes sont celles de l'État membre d'accueil.



Décisions2


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] Le titre IV de la directive 2007/64 contient, en son chapitre 5, des dispositions relatives aux procédures de réclamation (section I, articles 80 à 82), ainsi que des dispositions relatives aux procédures de recours extrajudiciaires (section II, article 83).

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2CJUE, n° C-480/18, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 2 avril 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 75 et 80 à 82 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 302, p. 97) (ci-après la « directive 2007/64 »).

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