1. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir que les procédures de réclamation et les sanctions respectivement prévues à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81, paragraphe 1, relèvent de la compétence des autorités chargées de veiller au respect des dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences fixées dans la présente section.
2. En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national adoptées conformément aux titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre d'origine du prestataire de services de paiement, sous réserve que, pour les agents et succursales agissant en vertu du droit d'établissement, les autorités compétentes sont celles de l'État membre d'accueil.