Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des règles et mesures visées au paragraphe 1 et l'information sur les autorités compétentes visées à l'article 82, au plus tard le 1er novembre 2009, et lui communiquent immédiatement toute modification apportée par la suite auxdites dispositions.

Décisions3


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] L'article 81 de la directive 2007/64, intitulé « Sanctions », dispose : […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Service·
  • Devise·
  • Établissement de paiement·
  • Réclamation·
  • Prestataire

2CJUE, n° C-480/18, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 2 avril 2020

[…] 2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l'existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l'article 83. » 13 L'article 81 de ladite directive, intitulé « Sanctions », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » 14

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Service·
  • Prestataire·
  • Établissement de paiement·
  • Etats membres·
  • Utilisateur·
  • Devise

3CJUE, n° T-768/17, Demande (JO) du Tribunal, 22 novembre 2017

[…] compte tenu du fait que la banque centrale nationale est l'«autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées», comme il résulte des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29/CE, des articles 81, paragraphe 1, et 83, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE ainsi que de l'article 96, paragraphe 1, sous b) — «Sanctions accessoires» — du DL [décret-loi] no 317/2009, l'agent de la défenderesse doit ordonner à BCP de verser «immédiatement» les montants susmentionnés sur les comptes des parties requérantes.

 Lire la suite…
  • Office européen de lutte antifraude·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Établissement de crédit·
  • Droit à la justice·
  • Fraude contre l'UE·
  • Banque centrale·
  • Indemnisation·
  • Portugal·
  • Directive·
  • Banque centrale européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0