1. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article 64, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Jusqu'au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais peuvent être prolongés d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
2. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il attribue une date de valeur à l'opération de paiement et en mette le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l'article 73.
3. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il transmette un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, permettant le règlement, en ce qui concerne le prélèvement, à la date convenue.