Article 69 - Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article 64, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Jusqu'au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais peuvent être prolongés d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

2.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il attribue une date de valeur à l'opération de paiement et en mette le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l'article 73.

3.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il transmette un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, permettant le règlement, en ce qui concerne le prélèvement, à la date convenue.

Décision1


1CJUE, n° C-191/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contre ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der…

[…] ( 33 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions. ( 34 ) Soulignement effectué par mes soins. ( 35 ) Voir, notamment, directive 2007/64, articles 69, 71 et 73. ( 36 ) Voir, notamment, directive 2007/64, article 60, paragraphe 1, et article 75, paragraphes 1 et 2. Voir également article 53, paragraphe 3, de la directive 2007/64, qui fait référence à « la capacité de bloquer le compte de paiement ». ( 37 ) Voir note en bas de page 2 des présentes conclusions.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Compte·
  • Paiement·
  • Épargne·
  • Ligne·
  • Service·
  • Définition
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0