Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier:

a) exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

b) soumettre l'établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l'établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place;

c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; et

d) suspendre ou retirer l'agrément dans les cas visés à l'article 12.

2.  Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l'activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

3.  Nonobstant les exigences de l'article 6, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, et de l'article 8, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.

Décisions4


1CJUE, n° C-235/14, Arrêt de la Cour, Safe Interenvíos SA contre Liberbank SA e.a, 10 mars 2016

[…] L'article 21 de la directive sur les services de paiement, intitulé «Contrôle», dispose: […]

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2CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2, 20, 21, 51, 75 et 80 à 83 – Champ d'application de la directive 2007/64 – Services de paiement fournis dans une autre devise que l'euro ou la devise d'un État membre en dehors de la zone euro – Autorités compétentes – Contrôle prudentiel – Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire – Inexécution ou mauvaise exécution d'un ordre de paiement »

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3CJUE, n° C-480/18, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 2 avril 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 75 et 80 à 82 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 302, p. 97) (ci-après la « directive 2007/64 »).

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