Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26, qui ont l'intention de fournir des services de paiement, qu'elles obtiennent l'agrément comme établissement de paiement avant de commencer la fourniture de services de paiement. L'agrément n'est accordé qu'à une personne morale établie dans un État membre.

2.  Un agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à l'article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d'accorder un agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d'autres autorités publiques appropriées.

3.  Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire.

4.  Les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines; ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

5.  Lorsqu'un établissement de paiement fournit un des services de paiement énumérés dans l'annexe et que, parallèlement, il exerce d'autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu'une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive.

6.  Les autorités compétentes refusent d'octroyer un agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée.

7.  Lorsque des liens étroits au sens de l'article 4, point 46), de la directive 2006/48/CE existent entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.

8.  Les autorités compétentes accordent l'agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.

9.  L'agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l'établissement de paiement à fournir des services de paiement dans l'ensemble de la Communauté, soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de liberté d'établissement, à condition que ces services soient couverts par l'agrément.

Décisions6


1CJUE, n° C-661/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 5 octobre 2023

[…] L'article 10 (« Interdiction d'émission de monnaie électronique ») de cette directive énonce ce qui suit : […]

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2CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] Il en résulte que, dès lors qu'il s'agit là d'un domaine de compétence partagée, conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFUE ( 9 ), dans la mesure où l'Union n'avait pas exercé sa compétence législative pour réglementer le domaine des services de paiement fournis dans des devises autres que l'euro ou la devise d'un État membre en dehors de la zone euro, lorsque la directive 2007/64 était encore en vigueur, les États membres demeuraient libres de définir le régime juridique applicable à de tels services de paiement en exerçant leur compétence, dans le respect du droit de l'Union, en adoptant des dispositions de droit national ( 10 ).

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3CJUE, n° C-568/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Faiz Rasool, 22 mars 2018

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Amtsgericht Nürtingen (tribunal de district de Nürtingen, Allemagne), par décision du 2 novembre 2016, parvenue à la Cour le 10 novembre 2016, dans la procédure pénale contre

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2019

10. […] ;»), l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE (directive « Services de paiement » ou « PSD ») et l'article 3, paragraphe 1, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 décembre 2019

10. […] ;»), l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE (directive « Services de paiement » ou « PSD ») et l'article 3, paragraphe 1, […]

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