1. Les États membres veillent à ce qu'un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; et
b) le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), et à l'article 42, point 3 b), a été appliqué.
3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.