Article 62 - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres veillent à ce qu'un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; et

b) le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.

À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.

Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.

Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies.

2.  Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), et à l'article 42, point 3 b), a été appliqué.

3.  Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.

Décisions2


1CJUE, n° C-351/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ZG contre Beobank SA, 7 juillet 2022

[…] La directive 2007/64 prévoit, outre le droit au remboursement applicable aux opérations de paiement autorisées lorsque celles-ci sont initiées par ou via le bénéficiaire (article 62 de cette directive) ( 16 ), le droit au remboursement d'opérations de paiement non autorisées (article 60 de ladite directive) ( 17 ). Dans la mesure où rien n'indique que le litige au principal porte sur le fait que les paiements litigieux constituent, même potentiellement, des opérations initiées par ou via le bénéficiaire au sens de l'article 62 de la même directive, je me concentrerai sur la responsabilité concernant le remboursement du montant d'autres opérations de paiement.

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2CJUE, n° C-28/18, Arrêt de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 5 septembre 2019

[…] élaboré par le Conseil européen des paiements, prévoit un droit au remboursement “sans autre question” et inconditionnel, qui peut être exercé pour les paiements autorisés dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit des fonds, tandis que ce droit au remboursement est soumis à plusieurs conditions en vertu des articles 62 et 63 de la directive 2007/64/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, […]

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