1. Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.
2. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.
Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d'accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.