Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.  Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d'accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

Décisions8


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] L'article 86, paragraphe 1, de la directive 2007/64, intitulé « Harmonisation totale », dispose que, sans préjudice de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, « dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive ».

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2ADLC, Avis 09-A-35 du 26 juin 2009 portant sur le projet d’ordonnance relatif aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création…

[…] L‟article 86 de la directive liste les options laissées aux autorités de transposition et, parmi celles-ci, certaines entrent dans le champ de l‟article L. 462-2 du code de commerce. […]

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3CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] L'article 86, paragraphe 1, de la même directive prévoit : […]

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