Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

2.  Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre de l'article 75 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

3.  Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies à l'article 37, paragraphe 1, point a), ou à l'article 42, point 2 b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Décisions14


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] l'article 69, paragraphe 1, point b), l'article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 74, paragraphe 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée ;

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 23 mai 2023, n° 21/02476
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, dans une décision du 21 mars 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que, si les articles 74, paragraphe 2, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, s'applique tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 11/16653
Infirmation

[…] ' qu'elle n'est pas responsable de l'erreur commise par le donneur d'ordre (article 74 de la directive européenne numéro 2007/64) et a satisfait à toutes ses obligations […]

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