Article 39 - Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 36, paragraphe 1, les informations suivantes:

a) les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;

b) le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;

c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; et

e) la date de valeur du crédit.



Décision1


1CJUE, n° C-375/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 septembre 2016

[…] Le titre III de la directive 2007/64, intitulé « Transparence des conditions et exigences en matière d'information régissant les services de paiement », contient, à son chapitre 2, des dispositions applicables aux opérations de paiement isolées (articles 35 à 39). Dans son chapitre 3 figurent les dispositions applicables aux contrats-cadres (articles 40 à 48).

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Banque en ligne·
  • Directive·
  • Information·
  • Support·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0