Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l'agrément et du contrôle prudentiel des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

Les autorités compétentes offrent toute garantie d'indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d'intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.

Les États membres en informent la Commission.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3.  Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées du contrôle des établissements de crédit.

4.  Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

5.  Le paragraphe 1 n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l'annexe, et les activités énumérés à l'article 16, paragraphe 1, point a).

Décisions2


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2, 20, 21, 51, 75 et 80 à 83 – Champ d'application de la directive 2007/64 – Services de paiement fournis dans une autre devise que l'euro ou la devise d'un État membre en dehors de la zone euro – Autorités compétentes – Contrôle prudentiel – Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire – Inexécution ou mauvaise exécution d'un ordre de paiement »

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2CJUE, n° C-480/18, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 2 avril 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 75 et 80 à 82 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 302, p. 97) (ci-après la « directive 2007/64 »).

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