Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur de services de paiement:

1) sur le prestataire de services de paiement:

a) le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établis dans l'État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement; et

b) les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l'article 13 ou de tout autre registre d'agrément public pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d'enregistrement, ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre;

2) sur l'utilisation d'un service de paiement:

a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;

c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 54 et 66;

d) une référence au moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article 64 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;

e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni; et

f) la possibilité de convenir de limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement, conformément à l'article 55, paragraphe 1;

3) sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change:

a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;

b) le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence; et

c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article 44, paragraphe 2;

4) sur la communication:

a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente directive;

b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition;

c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; et

d) la mention du droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article 43;

5) sur les mesures de protection et les mesures correctives:

a) le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l'article 56, paragraphe 1, point b);

b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article 55;

c) la responsabilité du payeur conformément à l'article 61, y compris des informations sur le montant concerné;

d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, conformément à l'article 58, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article 60;

e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à l'article 75; et

f) les conditions de remboursement conformément aux articles 62 et 63;

6) sur la modification et la résiliation d'un contrat-cadre:

a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article 44, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification;

b) la durée du contrat; et

c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45;

7) sur les recours:

a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente; et

b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 80 à 83.

Décisions4


1CJUE, n° C-375/15, Arrêt de la Cour, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Verein für Konsumenteninformation, 25…

[…] Toutefois, lorsque la directive [2002/65, telle que modifiée par la directive 2005/29,] est également applicable, les exigences en matière d'information de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l'exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b) dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 36, 37, 41 et 42 de la présente directive. »

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2CJUE, n° C-245/18, Arrêt de la Cour, Tecnoservice Int. Srl contre Poste Italiane SpA, 21 mars 2019

[…] Le chapitre 3, intitulé « Contrats-cadres », qui fait partie du titre III de la même directive, comprend l'article 42 de celle-ci, intitulé « Informations et conditions ». Cet article est libellé comme suit :

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3CJUE, n° C-295/18, Arrêt de la Cour, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. contre Banco Comercial Português SA et Caixa Geral de…

[…] Le titre III de cette directive, qui comportait les articles 30 à 50 de celle-ci, était intitulé « Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement ». L'article 42 de ladite directive, qui figurait au chapitre 3 de ce titre, consacré aux contrats-cadres, précisait les informations et les conditions devant être fournies à l'utilisateur de services de paiement. […]

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