Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

Les États membres exigent des établissements de paiement qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial comprenant les éléments énoncés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, comme suit:

a) lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé au point 6 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;

b) lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR; et

c) lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.

Décision1


1CJUE, n° C-389/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « Paysera LT » UAB, 16 janvier 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO 2009, L 267, p. 7).

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