Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2007
Sortie de vigueur : 7 décembre 2009

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«État membre d'origine»: l'un des États membres suivants:

i)

l'État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou

ii)

si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

2)

«État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;

3)

«services de paiement»: toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l'annexe;

4)

«établissements de paiement»: une personne morale qui, conformément à l'article 10, a obtenu un agrément l'autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute la Communauté;

5)

«opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6)

«système de paiement»: un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

7)

«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

8)

«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

9)

«prestataire de services de paiement»: les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 26;

10)

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

11)

«consommateur»: une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)

«contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

13)

«transmission de fonds» (money remittance): un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

14)

«compte de paiement»: un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;

15)

«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE;

16)

«ordre de paiement»: toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

17)

«date de valeur»: la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

18)

«taux de change de référence»: le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;

19)

«authentification»: la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

20)

«taux d'intérêt de référence»: le taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;

21)

«identifiant unique»: la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l'opération de paiement;

22)

«agent»: une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

23)

«instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

24)

«moyen de communication à distance»: tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;

25)

«support durable»: tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique;

26)

«microentreprise»: une entreprise qui au moment de la conclusion du contrat de service de paiement est une entreprise telle que définie à l'article 1er et à l'article 2, paragraphes 1 et 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

«jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqués dans l'exécution d'une opération de paiement exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;

28)

«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

29)

«succursale»: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

30)

«groupe»: un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

Décisions30


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] L'article 4, point 14, de la directive 2015/2366 définit l'« instrument de paiement » comme « tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement ».

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Directive·
  • Utilisateur·
  • Carte de paiement·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Modification·
  • Authentification·
  • Utilisation

2CJUE, n° C-616/11, Arrêt de la Cour, T-Mobile Austria GmbH contre Verein für Konsumenteninformation, 9 avril 2014

[…] «Directive 2007/64/CE — Services de paiement — Article 4, point 23 — Notion d'instrument de paiement — Ordres de virement donnés en ligne et à l'aide d'un bulletin en papier — Article 52, paragraphe 3 — Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement — Pouvoir des États membres d'édicter une interdiction générale — Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers»

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Arrêts en interprétation·
  • Liberté d'établissement·
  • Services financiers

3CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] EU:C:2000:505, point 22 ; du 1er juin 2006, innoventifC-453/04, EU:C:2006:361, point 29, ainsi que du 8 juillet 2010, […] à première vue, la position du gouvernement français me semble convaincante. En particulier, il ressort du libellé même de l'article L. 313-25-1 du code de la consommation que les établissements de crédit peuvent conditionner l'offre de prêt à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement en contrepartie d'un avantage individualisé. À cet égard, je relève que, dans la mesure où la domiciliation des revenus et, partant, […] il s'agit, à mon sens, d'une vente groupée au sens de l'article 4, point 27, de la directive 2014/17. […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Protection des consommateurs·
  • Dispositions financières·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Vente liée·
  • Domiciliation·
  • Consommateur·
  • Compte
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2019

N° 415550 – Fédération bancaire française 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 novembre 2019 Lecture du 04 décembre 2019 Conclusions Mme Emilie BOKDAM, rapporteur public La présente affaire revient devant votre formation de jugement après un supplément d'instruction qui aura permis d'éclairer les effets, de fait à défaut d'être de droit, de l'acte attaqué. […] En revanche, elle élabore des projets de normes techniques de réglementation (article 10), soumis à la Commission pour approbation, et des normes techniques d'exécution (article 15). […]

 Lire la suite…

www.droit-technologie.org · 14 mai 2012

La DME2 définit désormais la monnaie électronique dans son article 2.2 comme étant « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement telles que définies à l'article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ». […] […] Marché intérieur: la Commission prend des mesures pour faire appliquer les règles européennes en matière de monnaie électronique – Communiqué de Presse Référence: IP/12/418, du 26/04

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

La violation de ce monopole est punie par le délit d'exercice illégal de la profession de banquier prévu par l'article L.571-3 du même code. […] D'autre part, l'article L.521-2 interdit, quant à lui, à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.521-1 du code, c'est-à-dire les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, « de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L.314-1 à titre de profession habituelle ». […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion