Directive 2003/31/CE du 11 avril 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2004

Sur la directive :

Date de signature : 11 avril 2003
Date de publication au JOUE : 23 avril 2003
Titre complet : Directive 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, cyfluthrine, iprodione, linuron, hydrazide maléique et pendiméthaline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 30 juin 2011, n° 10/11831

— 

[…] Par acte du 20 août 2010, X Y a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme à participation ouvrière NICE MATIN, et par dernières conclusions additionnelles et récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 24 février 2011, lui demande au visa des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et de la directive2003/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, de :

 

2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 2 février 2015, n° 2013018269

— 

[…] LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que ; » Par assignation du 11 mars 2013, délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions des 25 octobre 2013, 17 janvier, 14 mars et 20 juin 2014, PEWTERPASSION.COM et SAUMON'S demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de : Vu les articles 6 et 21) de la directive 2003/31/CE du Psrlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 « commerce électronique » Vu l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique Vu les articles L 120-1, L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation

 

3Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 2 février 2015

— 

[…] Pewterpassion.com et Saumon's demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de : Vu les articles 6 et 2f) de la directive 2003/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 « commerce électronique » Vu l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique Vu les articles L 120-1 , L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation

 

Commentaire1


V. B. · Dalloz Etudiants · 25 octobre 2016

Texte du document

Version du 1 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/23/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le 2,4-DB, la béta-cyfluthrine, la cyfluthrine, l'iprodione, le linuron, l'hydrazide maléique et la pendiméthaline.

(2) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), les États membres suivants ont été désignés comme rapporteurs et ont présenté à la Commission les rapports d'évaluation et recommandations visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92: 2,4-DB: la Grèce, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 30 avril 1996. Béta-cyfluthrine: l'Allemagne, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 4 novembre 1996. Cyfluthrine: l'Allemagne, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 4 novembre 1996. Iprodione: la France, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 18 juillet 1996. Linuron: le Royaume-Uni, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 31 octobre 1996. Hydrazide maléique: le Danemark, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 5 septembre 1997. Pendiméthaline: l'Espagne, État membre rapporteur, a transmis toutes les informations utiles le 20 mai 1998.

(3) Ces rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE et compte tenu d'une décision défavorable possible pour le 2,4-DB et pour la pendiméthaline, la Commission a organisé, le 7 mai 1998 et le 4 juin 1999, des réunions tripartites avec l'auteur de la notification principale et l'État membre rapporteur. Pour chacune des deux substances, l'auteur de la notification principale a fourni des informations supplémentaires afin de répondre aux réserves initiales.

(5) Les examens de toutes les substances actives ont été achevés le 3 décembre 2002 sous la forme du rapport d'examen de la Commission sur le 2,4-DB, la béta-cyfluthrine, la cyfluthrine, l'iprodione, le linuron, l'hydrazide maléique et la pendiméthaline.

(6) Les examens du 2,4-DB, du linuron, de l'hydrazide maléique et de la pendiméthaline n'ont révélé aucune question en suspens ou réserve nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(7) Le rapport sur la béta-cyfluthrine et sur la cyfluthrine et des informations complémentaires concernant ces deux substances ont été soumis au comité scientifique des plantes pour qu'il les examine lui aussi. Le comité a été invité à formuler des observations sur la manière adéquate d'évaluer le risque alimentaire et à confirmer que les données écotoxicologiques disponibles vont dans le sens d'une restriction de l'utilisation aux serres et au traitement des semences. Afin d'évaluer la neurotoxicité potentielle de la béta-cyfluthrine et de la cyfluthrine, le comité suggère dans ses avis(7)(8) que l'on procède pour ces substances actives à une évaluation du risque alimentaire aigu à court terme en plus de l'évaluation des risques d'absorption par voie alimentaire à long terme telle qu'elle se pratique habituellement pour les produits phytopharmaceutiques. Le comité a confirmé que l'utilisation de ces substances pour le traitement des semences et dans les serres (excepté lorsque des arthropodes utiles sont utilisés) peut être considérée comme sûre pour les organismes terrestres et aquatiques non visés en raison des circonstances spécifiques dans lesquelles se déroulent ces applications et en raison de l'immobilité de la béta-cyfluthrine et de la cyfluthrine dans le sol. Par ailleurs, le comité appuie les conclusions auxquelles les États membres ont abouti lors de l'évaluation, à savoir que la pulvérisation de béta-cyfluthrine et de cyfluthrine dans les champs ne semble pas suffisamment sûre au regard des critères prévus par l'annexe VI de la directive 91/414/CEE. À la suite de l'avis rendu par le comité scientifique des plantes, une évaluation du risque alimentaire à court terme a été réalisée. Elle a fait l'objet d'une discussion avec les États membres, qui a permis de conclure que, à court terme, l'absorption de résidus ne devrait pas dépasser les limites acceptables.

(8) Le rapport sur l'iprodione et des informations complémentaires ont été soumis au comité scientifique des plantes pour qu'il les examine lui aussi. Le comité a été invité à formuler des observations sur les concentrations environnementales prévues dans le sol et les nappes aquifères, et sur le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur proposé par le rapporteur. Dans son avis(9), le comité reconnaît que les informations disponibles sont suffisantes pour estimer fiablement la lixiviation de la substance dans les sols dont le pH dépasse 6. Toutefois l'estimation de la lixiviation dans les sols dont le pH est inférieur à 6 doit être approfondie car, pour ces sols, une lixiviation est possible à des taux de concentration supérieurs à 0,1 μg par litre dans certaines situations vulnérables réalistes. Le comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer un facteur de sécurité supplémentaire pour calculer le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur. Les observations du comité scientifique ont été prises en compte dans la présente directive et dans le rapport d'examen.

(9) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-DB, de la béta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l'iprodione, du linuron, de l'hydrazide maléique ou de la pendiméthaline peuvent de manière générale être considérés comme satisfaisant aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il y a donc lieu d'inscrire ces substances actives à l'annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourra être accordée conformément aux dispositions de ladite directive.

(10) Le rapport d'examen de la Commission est nécessaire à la mise en oeuvre adéquate, par les États membres, de plusieurs sections des principes uniformes définis par la directive 91/414/CEE. Il convient par conséquent de prévoir qu'une fois achevé, le rapport d'examen, à l'exception des informations confidentielles, est tenu ou mis à la disposition des États membres pour consultation par toute partie intéressée.

(11) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-DB, de la béta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l'iprodione, du linuron, de l'hydrazide maléique ou de la pendiméthaline, en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation d'un dossier complet pour chaque produit phytopharmaceutique conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(13) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(14) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: