1. Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, d’y participer ou de s’en rendre complice.
2. Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable la tentative de commettre une infraction visée aux articles 4 et 5.