Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 décembre 2007

1.   Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent:

a)

intenter une action en justice contre une telle publicité;

ou

b)

porter une telle publicité devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

2.   Il appartient à chaque État membre de décider laquelle des procédures visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 6.

Il incombe à chaque État membre de décider:

a)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

et

b)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non-respect des prescriptions légales.

3.   Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

a)

à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite;

ou

b)

lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction.

Le premier alinéa s'applique même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

Les États membres prévoient que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée soit avec effet provisoire, soit avec effet définitif à la discrétion de l'État membre.

4.   Les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

a)

à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

b)

à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

5.   Les organes administratifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), doivent:

a)

être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité;

b)

avoir des pouvoirs adéquats pour permettre de surveiller et d'imposer de façon efficace l'observation de leurs décisions lorsqu'ils statuent sur les plaintes;

c)

en principe motiver leurs décisions.

6.   Lorsque les compétences visées aux paragraphes 3 et 4 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. Dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Décisions3


1Tribunal judiciaire de Paris, 17 novembre 2022, 21/04712

[…] La Cour de justice de l'Union Européenne a ainsi dit pour droit, dans un arrêt no C-17/06 Céline SARL contre Céline SA du 11 septembre 2007, considérant 21, qu' ?une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait ?pour des produits ou des services« , au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. »

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2CJUE, n° C-52/13, Arrêt de la Cour, Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Presidenza del…

[…] L'article 4 de la même directive prévoit les conditions dans lesquelles la publicité comparative est licite. 8 Aux termes de l'article 5 de la directive 2006/114: «1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents. […] 3. Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

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3Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2021, 19/01501
Cour d'appel : Infirmation

[…] 05 février 2019 […] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives no5 en date du 27 janvier 2021, la SAS HUWER HOLDING et la SA ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT demandent au tribunal, au visa des articles L. 713-6, L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240, 2224 du code civil, L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, 775 du code de procédure civile, R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire et 9 du Règlement no 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la Marque de l'Union Européenne, de:

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