Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; |
b) |
«publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent; |
c) |
«publicité comparative», toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent; |
d) |
«professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel; |
e) |
«responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui. |
Dans un arrêt en date du 22 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'opportunité de préciser qu'une publicité comparative est considérée comme trompeuse et donc illicite sur le fondement de l'article L. 121-8 du Code de la consommation uniquement si elle est de nature à modifier le comportement économique du consommateur. […] Estimant la publicité inexacte, la société exploitant l'hypermarché Leclerc a assigné la société Carrefour en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 121-8, L. 120-1 et L. 121-12 du Code de la consommation. […]
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