Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 décembre 2007

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

b)

«publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

c)

«publicité comparative», toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;

d)

«professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

e)

«responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui.

Décisions32


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 avril 2018, n° 17/00614

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2018, la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE demande au tribunal, au visa des articles 10 2 a) de la Directive 2015/2436, L.713-2, L. 713-5, L.717-1, L.716-10d), L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, et 6 de la CEDH, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Contrefaçon·
  • Reproduction·
  • Huissier de justice·
  • Marque renommée·
  • Union européenne·
  • Propriété intellectuelle·
  • Publicité trompeuse·
  • Titre·
  • Procès-verbal de constat·
  • Constat

2CJUE, n° C-179/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 septembre…

[…] L'article 16, paragraphe 2, du règlement no 726/2004, dans sa version applicable depuis le 2 juillet 2012 ( 5 ), dispose que le titulaire d'une AMM communique immédiatement à l'Agence européenne des médicaments (EMA), à la Commission européenne et aux États membres toute information nouvelle susceptible d'entraîner la modification des renseignements ou des documents visés, notamment, à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83. Les informations à fournir « comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d'autres études pour toutes les indications et populations, qu'elles figurent ou non dans l'[AMM], ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d'une manière non conforme aux termes de l'[AMM] ».

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  • Rapprochement des législations·
  • Concurrence·
  • Médicaments·
  • Label·
  • Licence·
  • Restriction·
  • Marches·
  • Utilisation·
  • Technologie·
  • Commission

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 16/14003
Infirmation

[…] — infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de commerce de Créteil, statuant à nouveau, vu les articles 7 a), 4 a) et 2 b) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative portant harmonisation exhaustive, vu les anciens articles L.121-8 et suivants du code de la consommation transposant la directive (nouveaux articles L.122-1 et suivants), vu l'ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240),

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  • Casino·
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Commentaires9


www.ddg.fr · 25 avril 2023

Dans un arrêt en date du 22 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'opportunité de préciser qu'une publicité comparative est considérée comme trompeuse et donc illicite sur le fondement de l'article L. 121-8 du Code de la consommation uniquement si elle est de nature à modifier le comportement économique du consommateur. […] Estimant la publicité inexacte, la société exploitant l'hypermarché Leclerc a assigné la société Carrefour en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 121-8, L. 120-1 et L. 121-12 du Code de la consommation. […]

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www.nomosparis.com · 24 avril 2023

[…] Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en vertu de l'article L. 121-8 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du litige et des articles 4, point a) et 2, point b) de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, la publicité comparative n'est trompeuse, et donc illicite, que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse.

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www.cabinetchatel.fr · 12 avril 2023

D'une part, selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 transposant la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur. […]

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