Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 décembre 2007

1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.

2.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.

3.   Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la présente directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.

4.   Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.

Décisions7


1CJUE, n° C-544/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abcur AB contre Apoteket Farmaci AB et Apoteket AB, 3 mars 2015

[…] Je propose à la Cour de ne pas déduire de l'article 2 que tous les médicaments dont le processus de fabrication n'est pas industriel échappent automatiquement au champ d'application de la directive 2001/83. Sinon, certains passages de son article 3 seraient redondants, les règles ayant déjà été posées par l'article 2. C'est ainsi, à titre d'exemples, que certains cas visent manifestement une production non industrielle (par exemple, les points 1 et 2), tandis que d'autres visent manifestement une production industrielle (points 3, 4 et 5) ( 8 ). S'agissant des points 1 et 2, l'article 3 ne fait rien d'autre que de concrétiser l'article 2 en indiquant des situations particulières ( 9 ).

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2Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2015, n° 14/03171
Infirmation

[…] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2014 les sociétés appelantes demandent à la cour de : Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L121-8 et L121-12 du même code, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les publicités comparatives diffusées par la société Y DISTRIBUTION, en boîte aux lettres et sur internet,

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3CJUE, n° C-562/15, Arrêt de la Cour, Carrefour Hypermarchés SAS contre ITM Alimentaire International SASU, 8 février 2017

[…] « Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies : a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, [sous] b, de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29 […] ; b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

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Commentaire1


Gouache Avocats · 13 mars 2017

1) L'article 4 sous a) et sous c) de la Directive 2006/114 doit-il être interprété en ce sens qu'une comparaison de prix de produits vendus par des enseignes de distribution n'est licite que si les produits sont vendus dans des magasins de formats et de tailles identiques ? […]

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