Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 décembre 2007

Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure civile ou administrative, visée à l'article 5:

a)

à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai,

et

b)

à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.

Décisions7


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2, 25 mars 2014, n° 2013000168
Cour d'appel : Infirmation

[…] 1°) Pour s'opposer à cette demande la société WATTRELOS DISTRIBUTION cite l'article 7 de la directive n° 2006/114/CE en date du 12 décembre 2006, publiée en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, qui indique sur l'obligation de prouver la matérialité des données « une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce ». Pour la société WATTRELOS DISTRIBUTION « les sociétés demanderesses ne sauraient dès lors exiger la communication des rapports fournis par Price Veille ni tout autre élément de preuve sur le seul fondement de l'article L.121-12 du Code de la Consommation et ce sans fournir aucun élément objectif permettant de douter des prix mis en ligne par la société WATTRELOS DISTRIBUTION ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 16/14003
Infirmation

[…] — infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de commerce de Créteil, statuant à nouveau, vu les articles 7 a), 4 a) et 2 b) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative portant harmonisation exhaustive, vu les anciens articles L.121-8 et suivants du code de la consommation transposant la directive (nouveaux articles L.122-1 et suivants), vu l'ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240),

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3Tribunal de commerce de Paris, 25 février 2018, n° 2014025818

[…] ► Par assignation du 14 avril 2014 signifiée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions des 7 novembre 2014, 13 février et 5 juin 2015, 20 mai et 18 décembre 2016, le GALEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 7a), 4a) et 2b) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative portant harmonisation exhaustive Vu les articles L121-8 et suivants du Code de la consommation transposant la directive, Vu l'article 1382 du Code civil […] « prix moyen [6,23 €] sur le pack Changes bébé (3-6 kg), Marque Repère du 07 au 14/11/13 dans 54 Leclerc,

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