Directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 juin 2001

Sur la directive :

Date de signature : 28 mai 2001
Date de publication au JOUE : 2 juin 2001
Titre complet : Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers

Décisions24


1Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2016, n° 1603053

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la directive du Conseil n°2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ; — la décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

2CJUE, n° C-352/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 octobre 2023

— 

[…] 45 Voir, à titre d'exemple, directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34), dont l'objet est, aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, « de permettre la reconnaissance d'une décision d'éloignement prise par une autorité compétente d'un État membre […] à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre ». […]

 

3CJUE, n° C-225/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 mai 2017

— 

[…] 6. La directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers développe l'acquis de Schengen et vise à assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement (8). Le considérant 5 relève qu'une coopération entre États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers ne peut pas être réalisée de manière suffisante au niveau des États membres. L'objectif de la directive est ainsi de permettre la reconnaissance d'une décision d'éloignement prise par un État membre à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre (9).

 

Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 12 juin 2020

uri=CELEX:32003L0109&from=fr">directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré, dans l'arrêt López Pastuzano (directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ne sauraient justifier une interprétation différente puisqu'elle ne régit pas les conditions d'adoption par un Etat membre d'une décision à l'égard d'un ressortissant de pays tiers résident de longue durée qui se trouve sur son propre territoire. (PLB)

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er juin 2012

Les normes adoptées par les organisations internationales s'imposent ainsi aux Etats parties, soit directement du fait de leur effet direct, soit indirectement par irrigation des droits nationaux. De jure comme de facto, une certaine extraterritorialité du droit existe alors. […] Ce principe est également consacré par des nombreux actes du droit dérivé de l'Union, comme par exemple la directive du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers[xxii]. […] [xxii] Directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants […] de pays tiers.

 

www.revuedlf.com

[…] la question se pose en des termes légèrement plus complexes lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux, puisqu'il faut distinguer l'adoption d'actes visant à assurer directement la protection d'un ou plusieurs droits fondamentaux, de l'adoption d'actes visant un objectif sans rapport direct avec la protection de ces droits mais dont la mise en œuvre doit se faire en conformité avec eux. […] uri=OJ:L:2001:149:0034:0036:FR:PDF" target="_blank">directive 2001/40 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. […] uri=OJ:L:2003:171:0001:0080:FR:PDF" target="_blank">Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, […]

 

Texte du document

Version du 2 juin 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3,

vu l'initiative de la République française(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d'immigration dans les domaines des conditions d'entrée et de séjour mais aussi de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier.

(2) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.

(3) La nécessité d'assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres implique la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement.

(4) Il convient d'adopter les décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers en conformité avec les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et tels qu'ils résultent des principes constitutionnels communs aux États membres.

(5) Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir une coopération entre États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre en date du 18 octobre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(8) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et ces deux États. À l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente directive s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne auxquels s'adresse la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: