Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1984
Sortie de vigueur : 1 janvier 1986

1. L'assurance visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

- pour les dommages corporels, à 350 000 Écus lorsqu'il n'y a qu'une victime; lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul sinistre, ce montant est multiplié par le nombre des victimes,

- pour les dommages matériels, à 100 000 Écus par sinistre quel que soit le nombre de victimes.

Les États membres peuvent prévoir en lieu et place des montants minimaux précédents un montant minimal de 500 000 Écus pour les dommages corporels, lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul et même sinistre, ou, pour les dommages corporels et matériels, un montant global minimal de 600 000 Écus par sinistre quels que soient le nombre de victimes ou la nature des dommages.

3. Au sens de la présente directive, on entend par Écu l'unité de compte définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 3180/78 (1). La contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération pour des périodes successives de quatre ans, à compter du 1er janvier de la première année de chaque période, est celle du dernier jour du mois de septembre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'Écu dans toutes les monnaies de la Communauté. La première période commence le 1er janvier 1984.

4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de cet organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre.

La victime peut en tout cas s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à son intervention.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l'intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de cet organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Ils peuvent également autoriser, pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré, une franchise, opposable à la victime, ne dépassant pas 500 Écus.

Par ailleurs, chaque État membre applique à l'intervention de cet organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.

Décisions51


1CJCE, n° C-63/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Samuel Sidney Evans contre The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions et…

[…] 2 L'article 3, paragraphe 1, de cette directive stipule: […] (13) – Voir arrêt du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Coneia Ferreira (C-348/98, Rec. p. I-6711, point 32); voir aussi ordonnance du 14 octobre 2002, Withers (C-158/01, non encore publiée au Recueil, point 18).

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2CJUE, n° C-371/12, Arrêt de la Cour, Enrico Petillo et Carlo Petillo contre Unipol Assicurazioni SpA, 23 janvier 2014

[…] personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules; […] 4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive: «Chaque État membre prend toutes les mesures utiles […] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.» 5

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3CJCE, n° C-211/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 21 février 2008

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'accord en matière d'assurance de véhicule (Motor Insurance Agreement), conclu le 31 mars 2004 entre le ministre des Transports irlandais et le Motor Insurer' Bureau of Ireland (Bureau des assureurs de véhicules d'Irlande, […]

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Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 19 octobre 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 octobre dernier, l'article 1er §4 de la directive 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Farrell, aff. […] Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d'une part, si l'article 288 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas qu'une entité qui ne remplit pas toutes les caractéristiques énoncées au point 20 de l'arrêt Foster (aff. […]

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