Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2005
Sortie de vigueur : 27 octobre 2009

1.  Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d'assurance délivrée conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE, qui exclut de l'assurance l'utilisation ou la conduite de véhicules par:

 des personnes n'y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

 ou

 des personnes non titulaires d'un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

 ou

 des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d'ordre technique concernant l'état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE, réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d'un sinistre.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'assureur peut prouver qu'elles savaient que le véhicule était volé.

Les États membres ont la faculté — pour les sinistres survenus sur leur territoire — de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l'indemnisation de son préjudice d'un organisme de sécurité sociale.

2.  Dans le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l'organisme prévu à l'article 1er paragraphe 4 interviendra en lieu et place de l'assureur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article; lorsque le véhicule a son stationnement habituel dans un autre État membre, cet organisme n'aura de possibilité de recours contre aucun organisme dans cet État membre.

Les États membres qui, pour le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, prévoient l'intervention de l'organisme visé à l'article ler paragraphe 4, peuvent fixer pour les dommages matériels une franchise, opposable à la victime, ne dépassant pas 250 Écus.

Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — juger qu'en tout état de cause, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société MACIFILIA n'est pas opposable à la victime, en application de l'article 3 paragraphe 1 de la première directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, de l'article 2 paragraphe 1 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 septembre 1983 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017 (aff. C-287/16),

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2020, n° 18/07302
Infirmation

[…] Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.381, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que le principe selon lequel l'assureur peut, après avoir réglé à la victime des indemnités pour le compte de qui il appartiendra, agir en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur ses antécédents judiciaires et demander que le jugement soit opposable au FGAO afin que celui-ci prenne en charge solidairement avec l'assuré la charge finale de cette indemnisation, […] a néanmoins refusé de déclarer son arrêt opposable au FGAO ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 211-20 et R. 421-18 du code des assurances, tels qu'interprétés à la lumière de la directive susvisée ;

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Commentaires17


Redac Recours · LegaVox · 20 septembre 2023
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