Article 22 - Actifs représentatifs des provisions techniques


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 novembre 2018, n° 18/01581
Désistement

[…] — qu'il instrumentalise la faculté de renonciation aux seules fins d'échapper à la dévalorisation de son investissement, et fait ainsi preuve de mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. X demande à la cour : — vu les dispositions de l'article 22 de la directive 2002/83, — vu les dispositions de l'article 14 de la loi Luxembourgeoise du 6 décembre 1991, — vu les dispositions de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 décembre 2012, n° 10/05618
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures reçues le 8 juin 2012 auxquelles il est expressément référé Monsieur Y X demande au tribunal sur le fondement de l'article 22 de la Directive 2002.83, de l'article 14 de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991, des articles L 132-5-1 et L 132-5-2, A 132-4, A 132-4-1, A 132-4-2, A 132-5, A 132-6, 1 132-8 et L 111-2 du code des assurances de :

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 décembre 2013, n° 11/08345
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2013, Monsieur et Madame Z demandent à la cour, au visa de l'article 1315 du Code civil, des dispositions de l'article 22 de la Directive 2002/83, des dispositions de l'article 14 de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991, des dispositions de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances, des dispositions des articles A.132-4, A.132-4-1, A.132-4-2, A, B, Y et A.132-9 du Code des assurances, des dispositions de l'article L.111-2 du Code des assurances :

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