Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

2.   Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe III, point B.

3.   L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4.   Les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.

Décisions186


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles 62 et 88-1 de la Constitution française, Vu les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu les dispositions des articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CE incorporés en tant qu'articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE, Vu les arrêts de la CJCE, les décisions du Conseil Constitutionnel et les arrêts antérieurs de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat précités, Vu la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 (articles 10,17 et 100),

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2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2006, n° 04/09274
Confirmation

[…] Considérant que la directive communautaire 2002/83/CE du 5 novembre 2002 prévoit expressément dans son article 36 que le souscripteur doit recevoir avant la conclusion du contrat les informations sur les éléments essentiels du contrat ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 novembre 2005, n° 04/05740

[…] Dans leur dernières conclusions, signifiées le 17 mai 2005 M me A J X et M E X maintiennent leurs demandes en se fondant sur les articles 132-22 du code des assurances, 1134, 1384 du code civil, les articles 36 de la directive n 2002/ 83/CE du 5 novembre 2002 ,12 et 13 de la directive du 9 décembre 2002.

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Commentaires8


Vogel & Vogel · 28 février 2022

[…] Est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de l'article 7 de la directive 2005/29, l'omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d'assurance-vie à capital variable lié à des fonds de placement (contrats unit-linked) les informations visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l'annexe III, point A, a) 12, de celle-ci. […]

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2016
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