Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

2.   Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe III, point B.

3.   L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4.   Les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.

Décisions186


1Cour d'appel d'Orléans, 5 janvier 2009, n° 07/02764
Confirmation

[…] — l'article 31 de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992 (devenu article 36 de la directive 2002/83/CEE), relatif à l'information du preneur, impose une information pré-contractuelle et une information contractuelle du souscripteur, mais n'exige pas deux documents matériellement distincts,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 novembre 2005, n° 04/05740

[…] Dans leur dernières conclusions, signifiées le 17 mai 2005 M me A J X et M E X maintiennent leurs demandes en se fondant sur les articles 132-22 du code des assurances, 1134, 1384 du code civil, les articles 36 de la directive n 2002/ 83/CE du 5 novembre 2002 ,12 et 13 de la directive du 9 décembre 2002.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 mai 2007, n° 05/12052

[…] faute de proportionnalité , l'objectif de la directive européenne pouvant être atteint par des sanctions plus respectueuses de la balance des intérêts en présence , la sanction introduite par l'alinéa 2 de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances dépassant de loin les limites de ce qui est indispensable pour réaliser le but recherché par l'article 36 de la directive européenne ,les inconvénients causés aux assureurs par cette sanction étant démesurés par rapport aux buts visés par la directive , que dès lors il convient de juger que Monsieur X-Y Z était forclos à se prévaloir de l'exercice d'une faculté de renonciation depuis le 1 er Septembre 1996

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Commentaires8


Vogel & Vogel · 28 février 2022

[…] Est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de l'article 7 de la directive 2005/29, l'omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d'assurance-vie à capital variable lié à des fonds de placement (contrats unit-linked) les informations visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l'annexe III, point A, a) 12, de celle-ci. […]

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2016
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