Article 49 - Information statistique relative aux activités transfrontalières


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassurance, par État membre et pour chacune des branches I à IX telles que définies à l'annexe I.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.

Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 5 janvier 2009, n° 07/02764
Confirmation

[…] Attendu que l'article 49 de la directive européenne précitée, qui stipule qu'il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'Etat membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables, pose le principe d'une sanction en cas de non respect de l'obligation d'information pré-contractuelle ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 novembre 2006, n° 05/10605

[…] Quant au délai de renonciation, la disposition de l'article L 132-5-1 relative à la prorogation des effets de la renonciation en cas d'information insuffisante du souscripteur et à la restitution des sommes versées n'est pas en contradiction avec le droit communautaire dès lors que la directive laisse les droits nationaux régler “ les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation “ et que l'article 49 de la Directive dispose qu'il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas dans l'Etat membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables .

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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, n° 05/22620
Confirmation

[…] Considérant, sur la sanction du défaut d'information précontractuelle, que l'article 49 de la directive, selon lequel 'il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas dans l'Etat membre où l'engagement est pris aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables', pose expressément le principe d'une sanction en cas de non respect de l'obligation d'information précontractuelle ;

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