Article 31 - Actifs non utilisés pour la couverture des provisions techniques


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.  Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 20.

2.  Sous réserve de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises d'assurance en question.



Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-12.072, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] selon le moyen, que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique assortissant de sanctions les obligations qu'elle entend mettre à la charge de personnes privées, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; […] que cette directive n'établit pas de lien entre l'exercice de ce droit de repentir et l'obligation faite aux assureurs de fournir les informations prévues par son article 31 ; que la sanction instituée par l'article L. 132- 5- 1 du code des assurances, […]

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  • Article l. 132·
  • 132-5-1 du code des assurances·
  • Contrats d'assurance de groupe·
  • Responsabilité de l'assureur·
  • Dispositions d'ordre public·
  • Information du souscripteur·
  • 1 du code des assurances·
  • Obligation de renseigner·
  • Faculté de renonciation·
  • Assurance de personnes

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 mai 2005, n° 02/05375

[…] Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu”;

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  • Renonciation·
  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Information·
  • Faculté·
  • Rachat·
  • Épargne·
  • Support·
  • Preneur

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 14 novembre 2006, n° 05/06977
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 30 de la Directive dispose que “chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclut pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur de sa renonciation a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu” ;

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  • Renonciation·
  • Information·
  • Preneur·
  • Directive·
  • Contrat d'assurance·
  • Faculté·
  • Prorogation·
  • Assurance vie·
  • Société d'assurances·
  • Intérêt
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Commentaire1


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#8217;article L. 310-16 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] #8217;article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, alors en vigueur : 1. […] Les modalités d'application du présent article (…) sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement ;

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