1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 20.
2. Sous réserve de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises d'assurance en question.
#8217;article L. 310-16 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] #8217;article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, alors en vigueur : 1. […] Les modalités d'application du présent article (…) sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement ;
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