Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Si une entreprise d'assurance ne se conforme pas à l'article 20, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des États membres de l'engagement.

2.   En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise d'assurance dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 28, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.

Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente est d'avis que la position financière de l'entreprise d'assurance va se détériorer davantage, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance. Elle informe alors les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à la demande de la première autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.

3.   Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 29, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige de l'entreprise d'assurance un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance. Elle en informe les autorités des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce une activité, lesquelles, à sa demande, prennent les mêmes dispositions.

4.   Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

5.   Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément à sa législation nationale la libre disposition des actifs localisés sur son territoire à la demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance, lequel désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

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