Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et son exercice pour les activités définies ci-après:

1) les assurances vie suivantes, lorsqu'elles découlent d'un contrat:

a) la branche «vie», c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, l'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité»;

b) l'assurance de rente;

c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire notamment les assurances «atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite d'accident», les assurances «invalidité à la suite d'accident et de maladie», lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances vie;

d) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable);

2) les opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat, pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées:

a) les opérations tontinières comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés;

b) les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;

c) les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour l'entreprise concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités;

d) les opérations visées au point c) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal;

e) les opérations effectuées par des entreprises d'assurances, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1;

3) les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un État membre par des entreprises d'assurance et à leur propre risque.

Décisions9


1Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger qu'il y a violation des dispositions législatives des articles 2 et 3 de l'ordonnance de transposition 2001-350 et, concomitamment, une violation des normes de référence du droit communautaire transposé en droit français,

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2CJUE, n° C-166/11, Arrêt de la Cour, Ángel Lorenzo González Alonso contre Nationale Nederlanden Vida Cía de Seguros y Reaseguros SAE, 1er mars 2012

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).

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3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00510
Confirmation

[…] — dire et juger qu'il y a violation des dispositions législatives des articles 2 et 3 de l'ordonnance de transposition 2001-350 et, concomitamment, une violation des normes de référence du droit communautaire transposé en droit français,

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