Article 30 - Révision du montant du fonds de garantie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.  Le montant en euros prévu à l'article 29, paragraphe 2, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant du 20 mars 2002 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté.

2.  La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 14 novembre 2006, n° 05/06977
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 30 de la Directive dispose que “chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclut pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur de sa renonciation a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu” ;

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  • Renonciation·
  • Information·
  • Preneur·
  • Directive·
  • Contrat d'assurance·
  • Faculté·
  • Prorogation·
  • Assurance vie·
  • Société d'assurances·
  • Intérêt

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 2006, 05-10.366, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, en ce qu'il fixe en son alinéa 1 er le point de départ du délai de renonciation de 30 jours au premier versement et, surtout, en ce qu'il prévoit, en son alinéa 2, […]

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  • Article 10 du traité ce·
  • Article l. 132·
  • Obligation découlant d'une directive communautaire·
  • Absence de sanction communautaire·
  • 132-5-1 du code des assurances·
  • Restitution des sommes versées·
  • Assurance directe sur la vie·
  • Établissement de la sanction·
  • Informations supplémentaires·
  • Obligation des états membres

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 octobre 2014, n° 13/12435

[…] — la loi nationale doit s'interpréter à la lumière d'une directive communautaire soit, en l'espèce, l'article 30 – devenu 36 -de la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, laquelle, dans l'objectif d'assurer une équivalence d'information et donc la libre prestation de service dans l'Union prévoit, en son annexe III, les informations précontractuelles à communiquer au souscripteur sans permettre à l'Etat membre d'exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaire sauf si elles sont nécessaires à la compréhension effective des éléments essentiels de l'engagement,

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  • Contrats·
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  • Unité de compte·
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