Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités.

Le montant de ces provisions est déterminé conformément aux principes suivants:

A.

i)

Les provisions techniques d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment:

de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties,

des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées,

de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions du contrat,

des frais de l'entreprise, y compris les commissions,

tout en tenant compte des primes futures à recevoir.

ii)

Une méthode rétrospective peut être utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.

iii)

Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu.

iv)

La méthode d'évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsque l'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions.

v)

Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul individuel n'empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés.

vi)

Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment.

B.

Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en application des principes suivants:

a)

pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance fixe un ou des taux d'intérêt maximaux, en particulier selon les règles suivantes.

i)

quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat.

Si l'État membre décide de fixer, en application de la deuxième phase du premier alinéa, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un autre État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat;

ii)

toutefois, quand les actifs de l'entreprise d'assurance ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats à primes périodiques, en prenant en plus en compte le rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

b)

l'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique pas que l'entreprise d'assurance soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé;

c)

l'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le point a) aux catégories de contrats suivants:

contrats en unités de compte,

contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit ans,

contrats sans participation aux bénéfices, ainsi que contrats de rente sans valeur de rachat.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa, on peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le rendement anticipé des actifs futurs.

En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables de l'État membre d'origine, après une déduction appropriée;

d)

l'État membre exige que l'entreprise d'assurance constitue dans ses comptes une provision destinée à faire face aux engagements de taux pris envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements;

e)

les taux maximaux fixés en application du point a) sont notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres qui le demandent.

C.

Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus.

D.

En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices.

E.

La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple, en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu'une évaluation prudente des dépenses futures aurait déterminée.

F.

La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat.

2.   L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les bases et les méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux bénéfices.

3.   L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 26. En ce qui concerne les activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.

4.   Si l'État membre d'origine admet la représentation des provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation des actifs représentant ces créances.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-20.958, Inédit
Cassation partielle

[…] M. X… a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2010 reçues le 22 janvier suivant par l'assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, […] purement formaliste des exigences en cause, pas plus que de la qualité d'investisseur averti de M. X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 26 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité. […] 5, 10, 20, […]

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  • Renonciation·
  • Restitution·
  • Assurance-vie·
  • Apport·
  • Faculté·
  • Union européenne·
  • Assureur·
  • Luxembourg·
  • Abus·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-12.767, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité ; […] lu à la lumière des articles 4, 5, 10, 20, 32 et 35 de la directive 2002/ 83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, […]

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  • Sanction de l'article l. 132-5-2 du code des assurances·
  • Sanction de l'article l·
  • Conformité au droit de l'Union européenne·
  • 132-5-2 du code des assurances·
  • Assurance directe sur la vie·
  • Appréciation de la finalité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère discrétionnaire·
  • Assurance de personnes·
  • Applications diverses
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