1. La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l'État membre de l'engagement. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.
2. Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant.
3. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive.
Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités.
4. Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
5. Sous réserve des paragraphes 1 à 4, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.