Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l'État membre de l'engagement. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

2.   Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant.

3.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive.

Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités.

4.   Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

5.   Sous réserve des paragraphes 1 à 4, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-13.606, Publié au bulletin
Rejet

Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10, § 2, […] En l'espèce, les conditions générales de la convention d'ouverture de compte conclue entre Monsieur X… et la société NPBI stipulent au paragraphe 32 : Les relations entre tous les clients domiciliés au Luxembourg ou à l'étranger sont régies par le droit luxembourgeois

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2CJUE, n° C-20/19, Arrêt de la Cour, kunsthaus muerz gmbh contre Zürich Versicherungs AG, 2 avril 2020

[…] “État membre de l'engagement” : l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ». 5 L'article 32, paragraphe 2, de ladite directive disposait : « Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant. » 6

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-20.958, Inédit
Cassation partielle

[…] M. X… a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2010 reçues le 22 janvier suivant par l'assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 26 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, […] 5, 10, 20, 32 et 35 de la directive 2002/83/CE du parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, […]

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