1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'assurance d'y exercer des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.
2. L'agrément est donné par branche telle que définie à l'annexe I. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.
Les autorités compétentes peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 7.
Chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale admette la pratique simultanée de ces branches.